J.O. Numéro 127 du 4 Juin 1999 page 8228
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret no 99-450 du 28 mai 1999 portant publication de la convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement, faite à Apia le 16 juin 1993 (1)
NOR : MAEJ9930037D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 96-543 du 19 juin 1996 autorisant la ratification de la
convention portant création du Programme régional océanien
de l'environnement ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif
à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication
de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement
de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole
de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents
générateurs de pollution dans la région du Pacifique
Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région
du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble
quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
le 25 novembre 1986 ;
Vu le décret no 94-110 du 1er février 1994 portant publication
de la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud,
faite à Apia le 12 juin 1976,
Décrète :
Art. 1er. - La convention portant création du Programme régional océanien de l'environnement, faite à Apia le 16 juin 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
|
CONVENTION
PORTANT CREATION DU PROGRAMME
REGIONAL OCEANIEN DE L'ENVIRONNEMENT
Les Parties,
Reconnaissant l'importance de la protection de l'environnement et de
la conservation des ressources naturelles dans la région du Pacifique
Sud ;
Conscientes de la responsabilité qui leur incombe de sauvegarder
leur patrimoine naturel dans l'intérêt et pour l'agrément
des génération actuelles et à venir, et du rôle
qui est le leur en tant que gardiennes de ressources naturelles d'importance
mondiale ;
Reconnaissant les caractéristiques hydrologiques, géologiques,
atmosphériques et écologiques particulières de la
région, qui exigent des soins particuliers et une gestion éclairée
;
Soucieuses de faire en sorte que la mise en valeur des ressources tienne
pleinement compte de la nécessité de protéger et de
conserver les valeurs écologiques sans pareil dans la région,
ainsi que des principes d'une gestion durable des ressources ;
Reconnaissant la nécessité de coopérer au sein
de la région ainsi qu'avec les organisations internationales, régionales
et sous-régionales compétentes, pour assurer la coordination
des efforts visant à protéger l'environnement et utiliser
durablement les ressources naturelles de la région ;
Désireuses de mettre en place un programme complet destiné
à aider la région à entretenir et améliorer
son environnement ainsi qu'à faire office d'organe coordonnateur
des mesures de protection du milieu dans l'ensemble de la région
;
Rappelant la décision prise à la Conférence sur
l'Environnement humain dans le Pacifique Sud, tenue à Rarotonga
du 8 au 11 mars 1982, d'établir le Programme régional océanien
de l'environnement en tant qu'entité indépendante à
l'intérieur de la Commission du Pacifique Sud ;
Rappelant et appréciant le rôle joué par le P.N.U.E.,
la C.E.S.A.P., le Forum du Pacifique Sud et la Conférence du Pacifique
Sud qui ont favorisé la création et encouragé le développement
du Programme régional océanien de l'environnement en tant
que programme régional et en tant que Partie du programme des mers
régionales du P.N.U.E. ;
Notant avec satisfaction que la Convention sur la protection des ressources
naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud et
ses protocoles, adoptée à Nouméa le 24 novembre 1986
et la Convention sur la Conservation de la nature dans le Pacifique Sud,
adoptée à Apia le 12 juin 1976, sont entrées en vigueur
en 1990 ;
Conscientes du travail utile entrepris par le Programme régional
océanien de l'environnement afin de promouvoir la protection de
l'environnement dans la région et de l'appui apporté à
ce programme par la Commission du Pacifique Sud ;
Tenant compte de la décision des troisième et quatrième
réunions de la Conférence intergouvernementale du Programme
régional océanien de l'environnement, organisées à
Nouméa en septembre 1990 et juillet 1991 respectivement, décision
entérinée par la trentième Conférence du Pacifique
Sud, organisée à Nouméa en octobre 1990 ;
Désireuses, d'une part, de doter le Programme régional
océanien de l'environnement du statut juridique et officiel lui
permettant de fonctionner de façon autonome et de gérer pleinement
ses propres affaires et, d'autre part, de mettre en place le cadre lui
permettant de continuer selon les traditions de coopération existant
dans la région,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Création du Programme régional océanien de l'environnement
1. La présente Convention porte création du Programme
régional océanien de l'environnement (désigné
ci-après sous le sigle P.R.O.E.) en tant qu'organisation intergouvernementale.
2. Les organes du P.R.O.E. sont la Conférence du P.R.O.E. et
le secrétariat.
3. Sauf décision contraire de la Conférence, le secrétariat
est installé à Apia (Samoa occidentales).
Article 2
Objectifs
1. Le P.R.O.E. a pour objet de promouvoir la coopération dans
la région du Pacifique Sud et de prêter son concours en vue
de protéger et d'améliorer l'environnement de celle-ci ainsi
que de pérenniser le développement pour les générations
actuelles et futures. Le P.R.O.E. réalise ces objectifs au moyen
du plan d'action qui est adopté, en tant que de besoin, par la Conférence
du P.R.O.E. et qui fixe les stratégies et objectifs de l'Organisation.
2. Le plan d'action doit notamment permettre de :
a) Coordonner les activités régionales ayant trait à
l'environnement ;
b) Surveiller et évaluer l'état de l'environnement dans
la région, notamment par l'étude de l'impact des activités
de l'homme sur les écosystèmes de la région, et oeuvrer
pour que le développement entrepris vise à maintenir ou améliorer
la qualité de l'environnement ;
c) Encourager le développement des programmes, programmes de
recherche inclus, pour protéger l'atmosphère ainsi que les
écosystèmes et espèces terrestres, d'eau douce, côtiers
et marins tout en assurant une utilisation écologique durable des
ressources ;
d) Minimiser, par le biais de la prévention et de la gestion,
la pollution de l'atmosphère, de la terre, des eaux douces et de
la mer ;
e) Renforcer les moyens et les mécanismes institutionnels des
pays et de la région dans son ensemble ;
f) Renforcer et améliorer les activités de formation,
d'éducation et de sensibilisation du public ;
g) Promouvoir les mécanismes intégrés légaux,
de planification et de gestion.
Article 3
Conférences du P.R.O.E.
1. Peuvent devenir membres de la Conférence du P.R.O.E. les
Parties à la présente Convention et les entités suivantes,
sous réserve de l'approbation de la Partie ayant la responsabilité
internationale de ces entités :
Samoa américaines ;
Polynésie française ;
Guam ;
Nouvelle-Calédonie ;
Iles Mariannes du Nord ;
Palau ;
Tokelau ;
Wallis-et-Futuna.
2. La Conférence du P.R.O.E. se réunit aux moments qu'elle
aura fixés. Une réunion extraordinaire de la Conférence
peut être convoquée à tout moment, selon les modalités
du règlement intérieur.
3. La Conférence du P.R.O.E. est l'instance plénière.
Ses fonctions sont les suivantes :
a) Permettre aux membres de se réunir pour se consulter sur
des questions d'intérêt commun touchant à la protection
et à l'amélioration de l'environnement de la région
du Pacifique Sud et, notamment, pour promouvoir les objectifs du P.R.O.E.
;
b) Approuver et revoir le plan d'action du P.R.O.E. et définir
les grandes orientations de l'Organisation ;
c) Approuver le rapport d'activité du P.R.O.E. présenté
par son directeur ;
d) Adopter les programmes de travail du P.R.O.E. et évaluer
l'état de leur mise en oeuvre ;
e) Adopter le budget prévisionnel du P.R.O.E. ;
f) Formuler des recommandations à l'intention des membres ;
g) Nommer le directeur ;
h) Donner au directeur des instructions sur la mise en oeuvre du programme
de travail ;
i) Approuver les règles et modalités applicables à
la nomination des agents du secrétariat ;
j) Exercer toute autre fonction définie aux termes de la présente
Convention ou nécessaire à la bonne marche du P.R.O.E.
4. La Conférence du P.R.O.E. peut constituer les autres organes
subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.
5. Outre les fonctions mentionnées au paragraphe 3 dudit article,
la Conférence du P.R.O.E. consulte et coopère avec la Conférence
des parties, par le biais de mécanismes qu'elle jugera appropriés,
et ceci à :
a) La Convention sur la conservation de la nature dans le Pacifique
Sud, adoptée à Apia le 12 juin 1976 ;
b) La Convention pour la protection des ressources naturelles et de
l'environnement de la région du Pacifique Sud et ses protocoles,
adoptée à Nouméa le 24 novembre 1986 ; et,
c) Toute autre convention de portée internationale ou régionale
qui pourrait être conclue dans le but de protéger l'environnement
de la région du Pacifique Sud,
afin de veiller à la réalisation des objectifs du P.R.O.E.
et de la présente Convention, et de favoriser la réalisation
des objectifs des Conventions précitées.
Article 4
Règlement intérieur de la Conférence du P.R.O.E.
1. La Conférence du P.R.O.E. élit en son sein un président
et les autres membres du bureau qu'elle estime nécessaires, ces
élus exerçant leur mandat jusqu'à la Conférence
suivante. En principe, la présidence est occupée à
tour de rôle par les différents membres selon les modalités
définies par la Conférence du P.R.O.E.
2. La Conférence du P.R.O.E. adopte son règlement intérieur.
3. a) Les Parties veillent à ce que tous les membres participent
pleinement aux travaux de la Conférence du P.R.O.E. Les travaux
de la Conférence du P.R.O.E. sont conduits sur la base d'un consensus
de tous les membres, prenant en compte les pratiques et procédures
de la Région océanienne ;
b) Lorsqu'une décision est requise lors d'une Conférence
du P.R.O.E., cette décision devra être prise par consensus
des Parties. Ce consensus des Parties s'assure que les vues de tous les
membres de la Conférence du P.R.O.E. ont été dûment
examinées et prises en compte pour parvenir à ce consensus.
4. La présence d'observateurs lors des Conférences du
P.R.O.E. est régie par le Règlement intérieur.
5. La Conférence du P.R.O.E. est convoquée par le directeur.
6. Les langues de travail du P.R.O.E. comprennent l'anglais et le français.
Article 5
Budget
1. Le budget prévisionnel du P.R.O.E. est préparé
par le directeur.
2. L'adoption du budget du P.R.O.E. et la résolution de toute
autre question relative à ce budget font l'objet d'un consensus.
3. La Conférence du P.R.O.E. adopte un règlement financier
aux fins de l'administration de l'Organisation. Les dispositions de ce
règlement peuvent autoriser le P.R.O.E. à accepter des contributions
d'origine privée et publique.
Article 6
Directeur
1. Le directeur du P.R.O.E. dirige le secrétariat.
2. Le directeur nomme les agents du secrétariat, conformément
aux règles et modalités fixées par la Conférence
du P.R.O.E.
3. Le directeur présente chaque année le rapport d'activité
du P.R.O.E. à la Conférence du Pacifique Sud et au Forum
du Pacifique Sud.
4. Le directeur est responsable envers la Conférence du P.R.O.E.
de l'administration et de la gestion de l'Organisation et s'acquitte des
autres fonctions que peut lui confier la Conférence.
Article 7
Fonctions du secrétariat
1. Le secrétariat a pour fonction de mettre en oeuvre les activités
du P.R.O.E., à savoir :
a) Favoriser, entreprendre et coordonner la mise en oeuvre du plan
d'action du P.R.O.E. par le biais des programmes annuels de travail, évaluer
les résultats obtenus et en présenter le bilan aux membres
à intervalles réguliers ;
b) Effectuer les travaux de recherche et les études nécessaires
à la mise en oeuvre du plan d'action du P.R.O.E. par le biais des
programmes annuels de travail ;
c) Conseiller et aider les membres dans la mise en oeuvre d'activités
relevant du plan d'action du P.R.O.E. ou poursuivant des objectifs similaires
;
d) Permettre aux membres du P.R.O.E. de se consulter régulièrement
sur la mise en oeuvre d'activités relevant du plan d'action du P.R.O.E.
et sur d'autres questions importantes ;
e) Coordonner et établir des relations de travail avec les organisations
nationales, régionales et internationales compétentes ;
f) Rassembler et diffuser les informations intéressant les membres
du P.R.O.E. et les autres gouvernements et organisations intéressées
;
g) Favoriser le développement des compétences et la formation
du personnel des membres et oeuvrer pour la sensibilisation et l'éducation
de l'opinion, notamment par la publication de différents supports
;
h) Aider les membres du programme à obtenir, interpréter
et évaluer les données et informations scientifiques et techniques
;
i) Entreprendre les autres activités et suivre les procédures
que pourra définir la Conférence du P.R.O.E. ;
j) Rechercher des ressources financières et techniques pour
le P.R.O.E.
2. Outre les fonctions énumérées au paragraphe
1 du présent article, le secrétariat est chargé de
coordonner et d'exécuter les tâches que la Conférence
du P.R.O.E. décide d'entreprendre dans le contexte de :
a) La Convention sur la conservation de la nature dans le Pacifique
Sud ;
b) La Convention pour la protection des ressources naturelles et de
l'environnement du Pacifique Sud, du Protocole sur la prévention
de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de
l'immersion de déchets et du Protocole de coopération dans
les interventions d'urgence contre les incidents générateurs
de pollution dans la région du Pacifique Sud ;
c) Toute autre convention de portée internationale ou régionale
qui pourrait être conclue dans le but de protéger l'environnement
de la région du Pacifique Sud.
Article 8
Statut juridique, privilèges et immunités
1. Le P.R.O.E. est doté de la personnalité juridique
nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions et responsabilités
et, plus particulièrement, a le pouvoir de contracter, d'acquérir
et de disposer de biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.
2. L'organisation, ses dirigeants et ses agents, ainsi que les délégués
à la Conférence du P.R.O.E. jouissent des privilèges
et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions
dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre le P.R.O.E.
et l'Etat du siège ou selon les termes d'un accord conclu avec toute
autre Partie.
Article 9
Droits souverains et juridictions des Etats
Les dispositions de la présente convention ne peuvent être
interprétées de façon à porter atteinte à
la souveraineté des Parties sur leur territoire, leur mer territoriale,
leurs eaux intérieures ou archipélagiques ou leurs droits
souverains :
a) Dans leur zone économique exclusive et leurs zones de pêche
aux fins de prospection ou d'exploitation, de conservation ou de gestion
des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes
aux fonds marins ou des fonds marins et de leurs sous-sols, ainsi qu'à
l'égard d'autres activités tendant à la prospection
et à l'exploitation économique de ces zones ;
b) Sur leur plateau continental aux fins de sa prospection ou de l'exploitation
des ressources naturelles qu'il recèle.
Article 10
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature
du 16 juin 1993 au 16 juin 1994 et reste ensuite ouverte à l'adhésion
des Etats suivants : Australie ; Niue ; îles Cook ; Papouasie - Nouvelle-Guinée
; Etats fédérés de Micronésie ; îles
Salomon ; République de Fidji ; Royaume des Tonga ; République
française ; Tuvalu ; République de Kiribati ; Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au nom de Pitcairn ; République
des îles Marshall ; Etats-Unis d'Amérique ; République
de Nauru ; République de Vanuatu ; Nouvelle-Zélande ; Samoa
occidentales.
2. Cette Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation par les signataires.
3. Les réserves à la présente Convention sont
interdites.
4. La présente Convention entre en vigueur trente jours après
la date de dépôt du dixième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou adhésion auprès du dépositaire,
et par la suite, pour tout Etat, trente jours après la date de dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
auprès du dépositaire.
5. Après l'expiration du délai au cours duquel la convention
est ouverte à la signature, celle-ci reste ouverte à l'adhésion
de tout Etat autre que ceux mentionnés au présent article,
qui, désirant adhérer à la Convention, fait part de
son intention au dépositaire qui en donne notification aux Parties.
Lorsque aucune de celles-ci n'émet d'objection dans les six mois
suivant la date de réception de ladite notification, l'Etat peut
adhérer à la Convention par dépôt, auprès
du dépositaire, d'un instrument d'adhésion qui prend effet
trente jours après la date du dépôt.
6. Le Gouvernement des Samoa occidentales est, par le présent
Accord, désigné comme le dépositaire.
7. Le dépositaire fait parvenir un exemplaire certifié
conforme de la présente Convention à tous les membres et
fait enregistrer celle-ci, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies.
Article 11
Amendement et retrait
1. Tout membre peut soumettre à la Conférence du P.R.O.E.
des amendements à la présente Convention. Le texte des amendements
est transmis aux membres six mois au moins avant la date de la Conférence
qui en est saisie.
2. Les amendements sont adoptés à la Conférence
du P.R.O.E. par consensus de toutes les Parties présentes à
la Conférence du P.R.O.E. et entrent en vigueur trente jours après
réception, par le dépositaire, des instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation dudit amendement par toutes les Parties.
3. Toute Partie à la présente Convention peut s'en retirer
en faisant connaître par écrit son intention au dépositaire.
Ce retrait prend effet un an après réception dudit avis par
le dépositaire.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Apia le 16 juin 1993 en un seul exemplaire, en langues
anglaise et française, les deux textes faisant également
foi.