MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant
exécution de l'article 14, § 5, du décret du 23 janvier
1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution
due aux engrais
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article
14, § 5, modifié par les décrets des 20 décembre
1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande
en matière d'engrais, rendu le 11 février 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février
2000;
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que
la demande de fertilisation supplémentaire en cas de combinaisons
de cultures récoltées la même année ou de cultures
successives de mottes de gazon, doit être communiquée à
temps à la Mestbank par les agriculteurs intéressés
afin d'éviter que le contrôle des terres occupées par
ces combinaisons soit compromis;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2000, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté
on entend par :
le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à
la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Art. 2. § 1er. Les combinaisons de cultures faisant
l'objet d'une augmentation des quantités d'éléments
nutritionnels, autorisée par l'article 14, § 5, alinéa
premier du décret, sont les suivantes :
1° une coupe printanière d'herbe de fauchage enlevée
de la parcelle et suivie immédiatement d'une culture de maïs
au cours de la même année; l'herbe issue d'une rotation de
pâturage suivie d'une culture de maïs récoltée
la même année; tant dans le cas de la coupe printanière
d'herbe de fauchage que dans le cas de la rotation de pâturage, l'herbe
ne peut être cassée, labourée ou détruite par
pulvérisation avant le 1er avril;
2° une coupe printanière d'herbe de fauchage enlevée
de la parcelle et suivie immédiatement d'une "autre culture" récoltée
la même année; l'herbe issue d'une rotation de pâturage
suivie d'une "autre culture" récoltée la même année;
tant dans le cas de la coupe printanière d'herbe de fauchage que
dans le cas de la rotation de pâturage, l'herbe ne peut être
cassée, labourée ou détruite par pulvérisation
avant le 1er avril; l'autre culture visée ci-avant ne
peut pas appartenir au groupe "végétaux à faible besoin
d'azote";
3° la succession de différentes cultures maraîchères,
y compris les pommes de terres hâtives qui n'appartiennent pas au
groupe "végétaux à faible besoin d'azote", récoltées
la même année;
4° les cultures successives de mottes de gazon.
§ 2. L'augmentation des quantités d'éléments
nutritionnels, visée à l'article 14, § 5, alinéa
premier du décret ne s'applique pas aux terres arables situées
dans les zones visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater
et à l'article 17, § 2, 1° et 2°, du décret
ainsi qu'aux parcelles où l'on a constaté l'année
précédente une valeur résiduelle de nitrates supérieure
à celles visées à l'article 13bis, § 1er,
du décret.
Art. 3. § 1er. Pour la combinaison de cultures, visée
à l'article 2, 1°, les quantités suivantes d'engrais,
y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées
en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées
par ha et par an :
Pour la consultation du tableau,
voir image
§ 2. Pour les combinaison de cultures, visées à
l'article 2, 2° et 3°, les quantités suivantes d'engrais,
y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées
en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont autorisées
par ha et par an :
Pour la consultation du tableau,
voir image
§ 3. Pour les cultures successives de mottes de gazon, visées
à l'article 2, 4°, les quantités suivantes d'engrais,
exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, sont
autorisées par ha et par an :
Pour la consultation du tableau,
voir image
Art. 4. § 1er. Pour que l'usager puisse épandre
les quantités d'engrais visées à l'article 3, celui-ci
doit présenter une demande à la Mestbank à l'aide
du formulaire de demande. Il remplit à cet effet un formulaire de
demande mis à disposition par la Mestbank, complété
par un relevé des parcelles faisant l'objet de la demande, sur base
de l'indication sur du matériel cartographique dans le cadre de
la déclaration, telle que visée à l'article 3, §
1er, 5° du décret.
§ 2. La demande visée au § 1er doit être
introduite auprès de la Mestbank :
1° avant le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle l'augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les
combinaisons de cultures visées à l'article 2, 1° et
2°;
2° avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle
l'augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les combinaisons
de cultures visées à l'article 2, 3° et 4°.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2000.
Art. 6. Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions,
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA