MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE
L'AGRICULTURE |
1er MARS 2000. - Arrêté royal concernant la protection
des animaux dans les élevages
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et
au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars
1993 et du 4 mai 1995, notamment l'article 4, § 4;
Vu la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la
protection des animaux dans les élevages;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996.
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard
des mesures en matière de protection des animaux dans les élevages
résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits
à la Directive 98/58/CE afin d'éviter toute distorsion économique
par rapport aux pays environnants de l'Union Européenne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre
de l'Agriculture et des Classes moyennes;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté établit
des normes minimales relatives à la protection des animaux dans
les élevages.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on
entend par :
1° animal : tout animal vertébré élevé
ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de
fourrure ou à d'autres fins agricoles;
2° propriétaire ou détenteur : toute personne physique
ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent
ou temporaire.
Art. 3. Les conditions dans lesquelles les animaux autres que les poissons,
les reptiles et les amphibiens, sont élevés ou détenus,
compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement,
d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques
et éthologiques conformément à l'expérience
acquise et aux connaissances scientifiques, doivent être conformes
aux dispositions prévues à l'annexe de cet arrêté.
Le Ministre qui a la protection animale dans ses attributions peut
modifier l'annexe du présent arrêté afin de l'adapter
aux modifications de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant la protection des animaux dans les élevages.
Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont recherchées, constatées et punies conformément
aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection
et au bien-être des animaux.
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le
1er janvier 2000.
Art. 6. Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des
Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er
mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 1er MARS 2000 concernant la protection
des animaux dans les élevages
1. Personnel
Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux
possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités
professionnelles appropriées.
2. Inspection
a) Tous les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage,
dont le bien-être dépend d'une attention humaine fréquente,
seront inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés
ou détenus dans d'autres systèmes seront inspectés
à des intervalles suffisants pour leur éviter toute souffrance.
b) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être
convenablement soigné sans délais, et, au cas où un
animal ne réagirait pas aux soins, un vétérinaire
doit être consulté dès que possible. Si nécessaire,
les animaux malades ou blessés sont isolés dans un local
approprié garni, le cas échéant, de litière
sèche et confortable.
3. Tenue de registres
a) Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient
un registre indiquant tout traitement médical apporté ainsi
que le nombre d'animaux morts découverts à chaque inspection.
Toute information équivalente dont la conservation est requise
à d'autres fins convient également aux fins du présent
arrêté.
b) Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et
sont mis à la disposition des autorités compétentes
lors des inspections ou lorsque celles-ci le demandent.
4. Liberté de mouvement
La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu
de son espèce et conformément à l'expérience
acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée
de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages
inutiles.
Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché,
enchaîné, ou maintenu, il doit lui être laissé
un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques,
conformément à l'expérience acquise et aux connaissances
scientifiques.
5. Bâtiments et locaux de stabulation
a) Les matériaux à utiliser pour la construction des
locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les équipements,
avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire
aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés
de manière approfondie.
b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés
à attacher les animaux sont construits et entretenus de sorte qu'il
n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser
les animaux.
c) La circulation de l'air, les taux de poussière, la température,
l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent
être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
d) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas
être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être
exposés sans interruption appropriée à la lumière
artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour
répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux,
un éclairage artificiel approprié doit être prévu.
6. Animaux non gardés dans des bâtiments
Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la
mesure ou cela est nécessaire et possible, protégés
contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour
leur santé.
7. Equipement automatique ou mécanique
Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable
à la santé et au bien-être des animaux doit être
inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté
est rectifié immédiatement; si cela n'est pas possible, des
mesures appropriées sont prises pour protéger la santé
et le bien-être des animaux.
Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent
d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir
un système de remplacement approprié afin de garantir un
renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et
le bien-être des animaux en cas de défaillance du système,
et un système d'alarme doit être prévu pour avertir
de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé
régulièrement.
8. Nourriture, eau et autres substances
a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée
à leur âge et à leur espèce, et qui leur est
fournie en quantité suffisante pour les maintenir en bonne santé
et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n'est alimenté
ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances
ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit
contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou
des dommages inutiles.
b) Tous les animaux doivent avoir accès à la nourriture
à des intervalles correspondant à leurs besoins physiologiques.
c) Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité
appropriée d'eau d'une qualité adéquate ou doivent
pouvoir satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen.
d) Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être
conçues, construites et installées de manière à
limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau, ainsi
que les effets nuisibles pouvant résulter des rivalités entre
les animaux.
e) Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées,
à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou en vue de
traitement zootechnique tel que défini à l'article 1er,
§ 2, point c), de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996
concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à
effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes
dans les spéculations animales, ne doit être administrée
à un animal à moins qu'il n'ait été démontré
par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur
la base de l'expérience acquise que l'effet de la substance ne nuit
pas à sa santé ou à son bien-être.
9. Méthodes d'élevage
a) Les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles
qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages
aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées.
Cette disposition n'empêche pas le recours à certaines
méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures
minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention
non susceptible de causer un dommage durable.
b) Aucun animal ne doit être gardé dans un élevage
si l'on ne peut raisonnablement escompter, sur la base de son génotype
ou de son phénotype, qu'il puisse y être gardé sans
effets néfastes sur sa santé ou son bien-être.
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 1er mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS