J.O.
N° 5716
LOI
TITRE TEXTE : Loi n° 96-21 du 28 août 1996 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention sur la Coopération sous-régionale dans l’exercice du droit de poursuite maritime, signée à Conakry, le 1er septembre 1993
Article unique. – Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention sur la Coopération sous-régionale dans l’exercice du droit de poursuite maritime, signée à Conakry, le 1er septembre 1993.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 28 août 1996.
CONVENTION SUR LA COOPERATION SOUS-REGIONALE
DANS L’EXERCICE DU DROIT DE POURSUITE MARITIME
PREAMBULE
Les gouvernements de :
. la République du Cap-vert ;
. la République de Gambie ;
. la République de Guinée ;
. la République de Guinée-Bissau ;
. la République islamique de Mauritanie ;
. la République du Sénégal.
Ci-après désignés les Parties :
Article premier. – Objet
La présente convention a pour objet :
Aux fins de la présente Convention et de ses protocoles d’application, on entend par :
Tout navire en activité de pêche dans les eaux sous juridiction d’un des Etats Parties à la présente Convention peut être poursuivi et arraisonné par un navire ou aéronef de cet Etat, au-delà de sa frontière maritime, lorsque, après les sommations d’usage restées infructueuses, ledit navire tente de se soustraire au contrôle de l’Etat poursuivant.
La poursuite doit être exercée de façon ininterrompue :
Art. 4. – Poursuite de navires battant pavillon d’Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches.
Lorsque le navire poursuivi bat le pavillon d’un Etat membre de la Commission sous-régionale des pêches, la coopération entre les autorités de l’Etat poursuivant et celles de l’Etat refuge sera faite conformément aux modalités définies dans les protocoles d’application qui auront été signés entre les Parties.
Toutes dispositions utiles seront prises pour que l’Etat Partie, membre de la Commission sous-régionale des pêches, dont le navire bat le pavillon soit dûment informé des procédures administratives et juridictionnelles engagées par l’Etat poursuivant.
Art. 5. – Poursuite de navires battant pavillon d’Etats non-membres de la Commission sous-régionale des Pêches.
Lorsque le navire poursuivi bat le pavillon d’un Etat non-membre de la Commission sous-régionale des pêches et lorsque, selon les informations disponibles, il n’est pas titulaire de licence pour opérer dans les eaux sous juridiction d’un Etat membre de la Commission sous-régionale des pêches, la collaboration entre les autorités de l’Etat poursuivant et celles de l’Etat refuge aura pour objectif l’arraisonnement du navire poursuivi.
Lorsque le navire bat le pavillon d’un Etat non-membre de la Commission sous-régionale des pêches et lorsque, selon les informations disponibles, il exerce ses activités dans le cadre d’un accord de pêche, la collaboration entre les autorités de l’Etat poursuivant et celles de l’Etat refuge visera les objectifs définis par les protocoles mentionnés aux articles 9 et 10.
Art. 6. – Répartition et couverture des charges résultant de l’exercice du droit de poursuite
Les protocoles d’application pourront définir les critères et modalités pour la répartition des charges occasionnées par l’exercice du droit de poursuite dans le cadre de la présente convention et pour leur couverture, totale ou partielle, à travers les pénalités prononcées à l’égard des navires poursuivis.
Art. 7. – Révision
Toute Partie pourra soumettre aux autres Parties, par l’entremise du dépositaire et du Président en exercice de la Commission sous régionale des pêches, des propositions d’amendement à la présente convention.
Les amendements seront soumis à la Conférence des Ministres et seront approuvés à l’unanimité des représentants des Parties à la Convention. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure fixée à l’article 13.
Art. 8. – Dénonciation
La présente Convention peut être dénoncée par tout Etat Partie par notification au dépositaire qui en informe immédiatement les autres Parties. La Convention cesse d’être en vigueur à l’égard de cet Etat, six mois après la date de notification de la dénonciation au dépositaire.
Art. 9. – Modalités de mise en œuvre de la Convention
La présente Convention sera mise en œuvre par des protocoles d’application bilatéraux ou multilatéraux entre les Parties. Des mesures d’exécution s’appliqueront, selon ces protocoles spécifiques, aux navires exerçant des activités de pêche dans les eaux sous juridiction des Parties.
Art. 10. – Négociation des protocoles d’application
La Commission sous-régionale des pêches sera informée, par l’intermédiaire de son secrétariat permanent, des négociations engagées entres les Parties pour la mise en œuvre de la présente Convention et recevra notification des protocoles bilatéraux ou multilatéraux qui auront été conclus.
Art. 11. – Règlement des différends
Tout différend portant sur l’interprétation et l’application des dispositions de la présente Convention sera porté devant la Conférence des Ministres de la Commission sous-régionale des pêches, à moins que les Parties concernées n’aient convenu d’un autre mode de règlement.
Art. 12. – Dépositaire
Le Ministère chargé des Relations extérieures de l’Etat abritant le siège de la Commission sous-régionale des pêches est le dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire :
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats visés au préambule de la présente Convention, auprès du Gouvernement de l’Etat dépositaire jusqu’au 31 décembre 1993. Les Etats qui on signé la Convention peuvent y devenir Parties en déposant un instrument de ratification, conformément à leurs procédures respectives.
La présente Convention entre en vigueur, pour tous les Etats qui l’ont ratifiée, à dater du jour où des instruments de ratification ont été déposés par les Gouvernements d’au moins quatre des Etats Parties à la Convention.
La présente Convention a été établie en anglais, arabe, français et portugais, les quatre versions faisant également foi.
Fait à Conakry, République de Guinée, le 1er septembre 1993.. la République islamique de Mauritanie ;
. la République du Sénégal ;
ci-après désignés les Parties :
En application des dispositions pertinentes de la Convention
sur la coopération sous-régionale dans l’exercice du droit
de poursuite maritime, notamment celles de son article 9 :
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article premier. – Opérations de surveillance
A) Des opérations combinées seront, autant que possible menées par les structures de surveillance des pêches des Etats parties au présent protocole.
C) Les opérations de surveillance conjointes viseront particulièrement les navires étrangers battant pavillon d’Etats non-membres de la Commission sous-régionale des pêches, opérant dans les eaux sous juridiction des Etats Parties, sans être titulaires de licence délivrée par l’un quelconque de ces Etats.
D) Les structures de surveillance des pêches s’informeront mutuellement sur toutes activités illicites des navires battant pavillon de l’un des Etats de la sous-région, dans leurs eaux sous juridiction respective, en vue d’adopter toutes mesures appropriées pour faire cesser ces activités illicites.
E) Les responsables des structures de surveillance des pêches s’échangeront régulièrement la liste de tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction de leurs Etats respectifs. La coordination de la diffusion de ces informations sera assurée par l’Etat qui aura été désigné pour abriter le registre sous-régional des navires de pêche.
Art. 2. – Communications
Les structures de surveillance des pêches établiront une liaison permanente par tout moyen de communication approprié, notamment par radio ou tac-similé. A cet effet, elles veilleront à l’acquisition d’équipements techniques obéissant, autant que possible, à des spécifications identiques.
Les communications par radio se feront selon le document confidentiel appelé " ordre technique des transmissions ".
Art. 3. – Formation
Afin d’harmoniser les méthodes de travail dans le cadre de la surveillance des pêches, les structures concernées procéderont, autant que possible, à des échanges de personnel dans le domaine de la formation, de l’instruction et de l’entraînement.
Art. 4. – Equipements de communications
Les Etats Parties au présent Protocole s’efforceront de se doter dans les meilleurs délais possibles, des équipements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 2.
Art. 5. – Procédures d’arraisonnement
Toute infraction de pêche commise par un navire dans les eaux sous juridiction d’un Etat Partie, sera constatée par un procès-verbal dont une copie sera remise au patron dudit navire. A cet effet, les Etats Parties harmoniseront le modèle de procès-verbal d’infraction.
Art. 6. – Facilités portuaires
Les bâtiments de surveillance et aéronefs
d’un Etat Partie utiliseront, en tant que de besoin, les infrastructures
portuaires et aéroportuaires appartenant à d’autres Etats
Parties. Les demandes, à cet effet, seront effectuées à
travers les marines nationales ou structures de surveillance des pêches.
Art. 7. – Collaboration avec les observateurs des Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches
Les observateurs ayant la nationalité des Etats Parties, embarqués à bord des navires battant pavillon d’Etats non-membres de la Commission sous-régionale des pêches, collaboreront, autant que possible et en cas de besoin, avec les patrouilleurs de surveillance des Etats Parties au présent Protocole.
Art. 8. – Identification
Afin de faciliter l’identification des bâtiments de surveillance des pêches des Etats, notamment dans les cas de poursuite dans les eaux d’un autre Etat Partie, ces bâtiments de surveillance pourront arborer une flamme commune aux Etats membres de la Commission sous-régionale des pêches.
Art. 9. – Droit de poursuite
Le droit de poursuite sera appliqué conformément à la convention sur la coopération sous-régionale dans l’exercice du droit de poursuite et aux protocoles d’application conclus entre les Parties.
Art. 10. – Règlement des différends
Tout différend portant sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent protocole sera réglé conformément aux dispositions de l’article 11 de la Convention sur la coopération sous-régionale sur l’exercice du droit de poursuite.
Art. 11. – Signature
Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats visés dans le préambule.
Une copie authentique du présent protocole sera communiquée au dépositaire de la Convention sur la coopération sous-régionale dans l’exercice du droit de poursuite et au Secrétariat permanent de la Commission sous-régionale des pêches.
Art. 12. – Dépositaire
Le Ministère chargé des relations extérieures de l’Etat abritant le siège de la Commission sous-régionale des pêches est le dépositaire du présent protocole. A cet effet, il :
Le présent protocole entre en vigueur à l’égard des Etats-signataires Parties à la Convention sur la Coopération sous-régionale dans l’exercice du droit de poursuite.
Le présent protocole a été établi en anglais, arabe, français et portugais, les quatre versions faisant également foi.
Fait à Conakry, République de Guinée, le 1er septembre 1993.