Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingement laitier, OCL).

La partie initale définit le terme "contingent", à savoir la quantité de lait qu'un producteur peut commercialiser dans une année laitière (du 1er mai au 30 avril). Les contingents sont administrés par des services extérieurs à l'administration (service administratifs). L'article 3 établit que tout producteur qui souhaite transférer un contingent à un autre producteur doit demander au service administratif compétent que celui-ci réduise son contingent de la quantité à transférer et qu'il augmente d'autant le contingement de l'autre producteur (preneur). L'article 4 et 5 considèrent respecitivement le transfert de la région de montagne à celle de plaine et transfert de contingent en cas de dissolution, de partage ou de reprise de l'exploitation. Le sections suivantes traites des aspects suivants: Contingents supplémentaire (3); Communications des données (4); Décompte et fixation de la taxe (5); Services administratifs (6); Exécution (7). Le texte est formé par 37 articles répartis en 9 sections.

سويسرا · 1998-12-07