L'article 1er établit que pour l'utilisation du présent arrêté, on entend par agents zoonotiques: des germes du genre Salmonella. Afin de contrôler la présence ou l'absence de certains agents zoonotiques conformément à l'article 6, § 5, point 2º de l'arrêté précité, le responsable fait effectuer en échantillonnage et un examen de laboratoire par bande de production des volailles à abattre au maximum 14 jours avant la date d'abattage prévue. L'article 2 spécifie que les exploitations de volailles de rente contenant moins de 5000 animaux satisfont aux condiions d'autorisation d'une qualfication "C" du troupeau, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles. Le texte est formé par 8 articles.
بلجيكا · 1998-08-19