L’article 1er de la susdite loi établit qu’un rendement maximum à l’hectare des vignobles en production peut être fixé par voie de règlement grand-ducal. Ce rendement, constituant le rendement de base, est exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin. En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite ne peut être commercialisée sous la dénomination «Marque nationale - Appellation contrôlée». Toutefois, la quantité surproduite peut être stockée au-delà de la campagne viticole concernée. La quantité stockée peut, à l’intérieur d’une même unité d’exploitation, servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes. Le texte comprend 8 articles.
لكسمبرغ · 1993-01-21