L'article 4, paragraphe 2, de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets est complété par la disposition suivante: «6° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'octroi aux conditions qu'il fixe, de subventions en vue de prévenir l'apparition de déchets, de réduire la production de déchets, de promouvoir la valorisation par recyclage, réemploi et réutilisation de déchets.»
بلجيكا · 2004-02-19