L’article 1er de l’arrêté susvisé établit que le canton est divisé en dix-sept arrondissements forestiers. Toutefois, les forêts appartenant aux communes ou groupements de communes constitués en inspections communales ne sont pas rattachées à un arrondissement; la surveillance de leur gestion relève directement du Service cantonal des forêts pour tout ce qui concerne ce service. L’article 4 prévoit que les inspecteurs forestiers doivent être, sauf autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, domiciliés dans leur arrondissement. Le texte comprend 5 articles.
سويسرا · 1926-05-10