Le présent règlement concerne les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade. L’article 1er établit que la baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s’exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal. Dans les sites de baignade, l’eau de baignade fait l’objet d’une surveillance par l’Administration de la gestion de l’eau. Les paramètres analysés, la fréquence et les modalités d’échantillonnage et d’analyse sont précisés à l’annexe I. Le texte comprend 14 articles et 3 annexes.
لكسمبرغ · 2009-05-19