Loi n° 2018-16 portant code pénal

Cette loi porte adoption du code pénal de la République du Bénin. Elle constitue le texte de référence en matière d'infractions et de sanctions pénales sur l'ensemble du territoire national et abroge les dispositions pénales antérieures contraires. Le code définit les principes généraux du droit pénal, les peines applicables et les règles de compétence des juridictions pénales, ainsi que les infractions spécifiques dans de nombreux domaines. Le code pénal établit un régime complet de sanctions pour les infractions forestières. Il punit la coupe, l'arrachage, la mutilation, l'incinération ou l'exploitation non autorisée de produits forestiers et d'espèces protégées (art. 874–875), la falsification des marteaux forestiers (art. 876), le dépassement des quotas d'exploitation accordés par permis de coupe (art. 877–878), les défrichements illicites dans le domaine forestier classé (art. 879), les feux de brousse et incendies de forêt intentionnels ou par négligence (art. 880–882), et le pâturage illégal dans le domaine forestier (art. 883). Les sanctions sont aggravées en cas d'infraction dans une forêt classée, de nuit ou en récidive. L'utilisation non autorisée de tronçonneuses et l'exercice non agréé de la profession d'exploitant forestier sont également sanctionnés (art. 885, 889). Le code pénalise les atteintes à la faune sauvage et aux aires protégées. Il interdit l'entrée non autorisée dans une aire protégée (art. 890), la détention d'animaux sauvages sans permis et la commercialisation de viande de chasse hors des cas permis (art. 891). Des peines plus lourdes frappent la chasse ou la capture sans permis ou dans des zones interdites, y compris par des moyens prohibés, la chasse d'animaux en gestation ou de juvéniles, la récolte d'œufs en zones classées, ainsi que l'importation, l'exportation et la commercialisation illicites d'animaux sauvages ou de leurs trophées (art. 892–893). Les peines sont portées au double en cas d'infraction dans une aire protégée ou sur une espèce intégralement protégée, et au triple si l'auteur est un agent forestier (art. 896). Le code sanctionne les infractions à la réglementation générale de la pêche, notamment l'utilisation de substances destinées à tuer, endormir ou enivrer le poisson, ou leur déversement dans des eaux naturelles ou artificielles (art. 924–925). En cas de récidive, le maximum de la peine d'emprisonnement est systématiquement appliqué et les droits de pêche peuvent être suspendus pour une durée de deux à cinq ans. Le code interdit la mise en vente de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation animale falsifiés, corrompus ou toxiques, ainsi que la vente d'animaux atteints de maladies contagieuses (art. 481). Il sanctionne la tromperie sur la composition ou les qualités des denrées alimentaires (art. 483), leur falsification (art. 484), la commercialisation de denrées corrompues ou toxiques (art. 485) et la publicité mensongère (art. 486). L'obstruction aux contrôles sanitaires des agents de l'élevage est également punie (art. 482). Le code prévoit des dispositions d'hygiène et de protection de l'environnement incluant l'interdiction de rejeter des eaux résiduaires non traitées dans la nature (art. 906), d'incinérer des ordures ménagères en plein air en zone urbaine (art. 907), et de déverser dans les eaux des déchets industriels nuisibles à la faune et à la flore aquatiques (art. 916). Il fixe également les conditions d'utilisation des engrais chimiques et des pesticides à proximité des habitations, des cours d'eau et des zones de captage d'eau potable (art. 912).

بنبن · 2018-06-04