Loi nº 94-13 relative à l'exercice de la pêche.

Cette loi pose les principes de base régissant la pêche et l'aquaculture en Tunisie. Elle a pour objet "d'organiser l'effort de pêche dans les différentes zones de pêche, de rationaliser l'exploitation des espèces aquatiques, de les protéger et de préserver leur milieu de vie" (art. 1er). La pêche y est décrite comme "toute activité visant la capture, la collecte, l'extraction ou l'élevage d'organismes dont l'eau constitue le milieu de vie permanent ou prédominant" (art. 2). L'exercice de la pêche dans les eaux tunisiennes est de manière générale subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'octroi et les redevances y afférentes seront fixées par voie réglementaire. La pêche étrangère peut être exercée aux fins de la "recherche, de l'apprentissage ou de la vulgarisation". Après avoir ainsi établi les dispositions générales (titre I) et les dispositions relatives à l'exercice de la pêche dans les eaux tunisiennes (titre II), la loi traite successivement des dispositions relatives à l'organisation des opérations de pêche (titre III) et de la constatation et de la poursuite des infractions de pêche (titre IV). Le titre III comprend des mesures relatives aux périodes et zones de pêche, aux modes de pêche prohibés, à la protection des espèces aquatiques, au débarquement et vente des espèces aquatiques, à l'organisation de la pêche et aux pêcheries fixes (notamment l'aquaculture). Font l'objet du titre IV, les mesures relatives à la constatation et la saisie, à l'action publique, les pénalités, les dispositions relatives à la transaction et au recouvrement des montants des indemnisations et des transactions.

Tunisia · 1994-01-31