L'évolution essentielle par rapport à la loi de 1976 se situe sans aucun doute au niveau des licences, dont le nombre augmente et dont chaque type n'est valable que pour une zone de pêche déterminée. Après avoir affirmé un droit de pêche de l'Etat sur la mer territoriale et la Zone économique exclusive (Z.E.E.) sénégalaise, la loi examine dans un titre 11 "de l'aménagement et de l'exploitation" les différents engins et navires de pêche autorisés. Les navires sont classés en sardiniers, chalutiers de fond, chalutiers pélagiques, thoniers, thoniers canneurs, thoniers senneurs, palangriers et caseyeurs. Les embarcations de pêche artisanale sont réparties en pirogues ou embarcations assimilées, et cordiers. Le titre III "du droit de pêche" pose le nouveau régime juridique des autorisations. L'exercice de la pêche est soumis à autorisation délivrée sous forme de licence. L'article 18 précise qu'il est institué différents types de licence dans les eaux relevant de la juridiction sénégalaise. Les categories de licence et les types de pêche correspondents sont définis par décret. L'article 22 énumère toutefois les embarcations non assujetties à l'autorisation. Les navires attributaires d'une licence de pêche ou d'un arrêté d'autorisation sont astreints à une declaration mensuelle de captures. L'article 23 introduit l'une des grandes originalités de cette loi qui est d'établir des zones de pêche différentes selon le type de licence accordée; ces zones ant été fixées par le décret Nº 87-1045. Enfin, la loi pose la nécessité d'accords bilatéraux entre le Sénégal et les Etats étrangers pour que les navires de ces Etats soient autonsés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Le dernier chapitre du titre relatif aux pénalités prévoit bien évidemment un relèvement de ces dernières par rapport au texte précédent.
Senegal · 1987-08-18