La présente ordonnance adapte le Code forestier métropolitain à la collectivité territoriale de Mayotte. En la forme, l'ordonnance est structurée de manière quasiment identique à ce Code. Après des dispositions préliminaires, elle comprend cinq livres traitant successivement: du régime forestier; des biens forestiers et agro-forestières des particuliers; de la conservation et de la police des biens forestiers et agro-forestiers en général; des forêts de protection et de la lutte contre l'érosion; de l'inventaire et de la mise en valeur des ressources ligneuses et agro-forestières. Sur le fond, l'ordonnance apporte quelques innovations par rapport au Code forestier métropolitain, dont les principales concernent les points suivants: (1) les biens régis par l'ordonnance sont dits forestiers ou agro-forestiers (alors que le Code parle en général de forêts, bois ou terrains à boiser. Les biens forestiers sont ceux qui portent des essences forestières (tels que forêts, bois, mangroves, terrains à destination forestière et leurs dépendances). Les biens agro-forestiers sont ceux qui, sans être forestiers, portent des essences forestières nécessaires à la conservation des sols et des eaux, concurremment avec des utilisations agricoles; (2) la commission territoriale des forêts est chargée d'élaborer des orientations politiques pour la mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agro-forestiers, publics et privés, de la collectivité territoriale; (3) les conseils municipaux ou les représentants des communautés usagères doivent être préalablement consultés lors-qu'un projet (tel que boisement ou exploitation de carrières) est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des biens forestiers ou agro-fores- tiers domaniaux; (4) les droits d'usage ne peuvent être exercés dans les forêts de l'Etat que par ceux dont les droits ont été reconnus fondés par une décision judiciaire ou administrative dans l'année qui suit la promulgation de la présente ordonnance; (5) les propriétaires de biens forestiers et agro-forestiers et les propriétaires riverains de ces mêmes biens ne peuvent se livrer à aucun acte d'exploitation ou de défrichement sans que leurs propriétés aient été préalablement délimitées et bornées; (6) une servitude de passage et d'aménagement, dont l'assiette ne peut excéder quatre mètres, est établie par les autorités compétentes dans le but exclusif d'assurer la continuité des voies de défense contre les incendies de biens forestiers ou agro-forestiers; (7) peuvent être déclarés d'utilité publique, et exécutés dans des périmètres fixés par arrêté, les travaux nécessaires au maintien des terres en pente, à la défense des sols contre l'érosion, à la régularisation du régime des eaux et à l'équilibre écologique de Mayotte.
Mayotte (France) · 1992-10-12