L'article 10 du règlement du 18 mars 1988 portant création d'une marque nationale des vins mousseux est remplacé par le texte suivant: "La marque nationale est caractérisée par une étiquette de forme rectangulaire, apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles. L'étiquette porte la mention "Moselle Luxembourgeoise - Appellation Contrôlée" en lettres noires et les mentions "Marque Nationale" et "Sous le contrôle de l'Etat" en lettres blanches. Le modèle de l'étiquetage est reproduit en annexe." En outre, ce règlement remplace l'article 8 du règlement du 4 janvier 1991 relatif à l'appellation "Cremant de Luxembourg" par le texte suivant: "La dénomination "Crémant de Luxembourg" est caractérisée par une étiquette de forme rectangulaire, apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles. L'étiquette porte la mention "Crémant de Luxembourg" en lettre dorées, l'inscription "Moselle Luxembourgeoise - Appellation contrôlée en lettre blanches." Le règlement comprend 3 articles.
Luxembourg · 1991-10-25