Les dispositions de ce règlement sont applicables aux importations, en provenance de pays tiers, d'animaux de race et de leurs spermes, ovules et embryons. Ce règlement modifie en outre l'article 1er du règlement du 12 juillet 1990 concernant l'organisation de l'élevage bovin et porcin. Le point b)dudit article sur le reproducteur de race pure est remplacé. Ce texte est constitué de 7 articles.
Luxembourg · 1994-11-10