Ordonnance concernant la détention contrôlée d'animaux en plein air.

L'article premier contient les catégories d'animaux auxquelles s'applique cette ordonnance. La définition de certains termes employés comme, parmi d'autres, "par sortie", "par parcours" est contenue dans l'article 2. L'exploitant tient un journal, dans lequel il note au fur et à mesure les sorties, permettant de contrôler si les prescriptions de sortie ont été appliquées. Les systèmes de stabulation comprenant des grilles, du caillebotis ou d'autres perforations dans l'aire de repos ne donnent pas droit aux contributions. En plus, les espaces dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour. L'ordonnance comprend 5 articles et 2 annexes: Exigences minimales spécifiques applicables aux différentes catégories d'animaux (1); Dimensions minimales (2).

Switzerland · 1997-02-28