Les modifications concernent, entre autres, l'article 4, 2e à 5e alinéas, ayant trait au crédits autorisés par le Département fédéral de l'économie publique. Il fixe aussi le prix minimum que les entreprises de déshydratation paient aux producteurs pour les pommes de terre. Il est établi que les déchets de triage et de fabrication sont exclus des mesures prises pour assurer la mise en valeur des excédents. En plus, l'article 4a sur les suppléments d'entreposage est modifié. Il établit que le Département fédéral de l'économie publique peut accorder aux négociants de pommes de terre des suppléments d'entreposage pour: a. les pommes de terre de table importées après le Nouvel An; b. les pommes de terre de table et les pommes de terre tout-venant affectées à la mise en valeur des excédents. L'article 7 est abrogé. L'ordonnance comprend 3 articles.
Switzerland · 1997-01-29