Les modifications concernent, entre autres, l'article 1, 2e alinéa, lettres c et d ainsi que 3e alinéa: "(2) La garantie d'achat est valable pour le soja qui est: c. Produit sur une surface de 4000 ha au plus; d. Cultivé à la place du colza dans le cadre du contingent de colza. (3) Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie à la culture et à la mise en valeur des tournesols." En outre, l'article 4, 3e alinéa, est modifié comme il suit: "Les huileries peuvent refuser le soja et les graines de tournesol d'une teneur en eau dépassant respectivement 12 et 8 pour cent et les mettre à la disposition de la centrale, au lieu de déchargement (huilerie ou entrepôt), pour être séchés à nouveau concernant les huileries." Aussi le titre de la susdite ordonnance est modifié comme il suit: "Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols)". L'ordonnance comprend 2 articles.
Switzerland · 1994-01-26