Les modifications concernent, entre autres, l'article 1er, 2e alinéa, lettre b: "(2) La garantie d'achat est valable pour le soja qui est: b. Cultivé dans le pays, dans la principauté de Liechtenstein, dans l'enclave de Busingen et sur les surfaces cultivées traditionnellement à l'étranger en zone frontalière". L'ordonnance comprend 2 articles.
Switzerland · 1995-02-15