Règlement grand-ducal relatif à l'exécution du règlement CEE no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées.

L'article 2 établit que les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées au sens du susdit règlement: Riesling, Traminer, Pinot gris, Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller Thurga ), Sylvaner. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées est fixé à six degrés. Le règlement comprend 6 articles.

Luxembourg · 1971-07-14