Ce décret modifie les dispositions des articles R.* 232-4 à 232-17 du Code rural relatives au contrôle des peuplements piscicoles. Les autorisations requises en ce domaine sont délivrées par le préfet du département. L'autorisation d'introduire des espèces ne figurant pas sur les listes établies en application de l'article 232-10 ou par le ministre chargé de la pêche en eau douce, ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques. Pour les mêmes fins, peut être accordée, par le préfet du département de destination de poissons, l'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Les indications qui doivent figurer sur les autorisations sont fixées à l'article 232-6.
France · 1997-07-31