Cet arrêté énonce les mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de matériels de multiplication et de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à l'article 9, paragraphe 2, 2º, de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation, entre autres, des plantes ornementales et des matériels de multiplication desdites plantes. L'article 2 énumère les éléments que doivent contenir les listes tenues par les fournisseurs. L'annexe présente les caractères des variétés et leurs niveaux d'expression de manière à aider les fournisseurs à décrire les variétés qu'ils comptent mettre sur le marché. L'arrêté comprend 3 articles et 1 annexe.
Belgium · 1995-10-06