En vue de réaliser les objectifs de la Commission sous-régionale des pêches, qui constitue le cadre naturel de la coopération halieutique entre les Etats de la sous-région, les Etats Parties de cette Convention ont convenu de poser les règles et les modalités pour le renforcement de la coopération entre les structures responsables de la surveillance des pêches des Etats parties; de définir les principes généraux régissant le droit de poursuite exercé par tout Etat Partie, à l'égard de tout navire opérant dans les eaux sous sa juridiction nationale et qui, après les sommations d'usage restées infructueuses, tente de se soustraire par la fuite au contrôle exercé par un aéronef ou un navire au service de cet Etat; de poser les principes fondamentaux relatifs à la coopération entre les Parties à l'occasion de l'exercice de ce droit de poursuite, y compris le règlement des effets résultant de l'exercice de ce droit.
Cabo Verde, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal · 1993-09-01