Considérant qu'il convient d'indemniser sans délai les propriétaires ayant droit pour les volailles mises à mort par ordre, l'article 1er établit que le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est établi à 0,7. Les maxima des valeurs de remplacement de volailles, oeufs et oiseaux sont données dans l'annexe du présent arrêté. Le texte comprend 3 articles et 1 annexe.
Belgium · 1999-03-10