Ce décret, pris en application de l'article L. 331-2 (6o) du Code rural, modifie et complète l'article R. 331-3 du même code relatif au seuil de production, comme suit: 1) Le a est ainsi rédigé: ( a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer: 15 000 places. Sont ajoutés les d, e et f rédigés comme suit: d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades): 800 m2; (e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2; (f) Canards maigres: 700 m2.
France · 2000-09-25