Ordonnance nº 99/001 complétant certaines dispositions de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

Les dispositions de l'article 71(1) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche sont complétées ainsi qu'il suit: "les grumes sont transformées à hauteur de 70 % de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq (5) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par les industries locales. Toutefois, sous réserve du paiement d'une surtaxe, l'exportation des grumes pourra se poursuivre dans le cadre de la promotion de certaines essences. La liste desdites essences, les taux de surtaxe et ses modalités d'application sont fixés par voie réglementaire".

Cameroon · 1999-08-31