Règlement relatif au commerce de la crème.

Règlement relatif au commerce de la crème. La partie initiale contient la définition des termes suivants: «crème», «crème à fouetter», «crème diluée». L'article 8 établit qu'il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison des produits énumérés à l'article 8. En outre, le nom et l'adresse du fabricant en Belgique ou du vendeur dans le pays seront inscrits en caractères distincts et bien lisibles sur les récipients qui contiennent cinq kilos ou plus des produits visés par le présent arrêté, vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente ou pour la livraison, ainsi que sur les récipients spécialisés qui contiennent moins de 5 kilos de ces produits. Le texte comprend 15 articles.

Belgium · 1934-05-23