Cet arrêté ministériel fixe les méthodes d’analyse pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. L’article 3 établit que les méthodes de routine doivent être préalablement agréées par le Service Productions laitière et avicole de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère et par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ceux-ci prendront une décision après consultation du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. De même façon doit être préalablement agrée par le Service susvisé l’appareillage utilisé pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait. Le texte est formé par 8 articles.
Belgium · 2001-11-06