Règlement grand-ducal concernant la qualité des eaux de baignades.

Le présent règlement concerne la qualité des eaux de baignades à l’exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine. La partie initiale contient les définitions de certains termes comme, par exemple, «eau de baignade», «zone de baignade», «enrichissement naturel», «ministres compétents». L’article 4 établit que le prélèvement d’échantillons et les analyses y consécutives sont effectuées par les administrations compétents ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par les ministres compétents. Les résultats des analyses pratiquées par un tel laboratoire sont communiqués aux administrations compétentes. Le texte comprend 11 articles.

Luxembourg · 1979-05-17