Arrêté concernant l’épuration des eaux usées provenant d’industries et des canalisations d’agglomérations communales.

L’article 1er du susdit arrêté établit que les effluents, tant ménagers qu’industriels devront être épurés, lorsque le débit est égal ou supérieur à la 250ème partie du celui du cours d’eau tributaire. En outre, le traitement des eaux résiduaires comprendra généralement une épuration mécanique. Elle sera complétée par une épuration biologique dans les cas spéciaux à désigner par le Gouvernement. Le traitement et l’évacuation rationnels des boues sont exigés dans tous les cas. L’article 6 prévoit que les projets d’épuration seront soumis à l’examen d’une commission spéciale qui présentera ses propositions d’approbation ou de modification. Le texte comprend 7 articles.

Luxembourg · 1938-12-22