Le présent arrêté du Gouvernement wallon porte exécution de l'article 1bis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. L’article 2 établit que toute personne qui est titulaire d'un droit, réel ou personnel, relatif à un bien immobilier situé à proximité d'un aéroport relevant de la Région wallonne et qui, moyennant la reconnaissance de l'appartenance de ce bien par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit est susceptible de solliciter l'application d'un régime fondé sur l'article 1bis, § 3, alinéa 1, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, peut demander le bénéfice de l'application de l'alinéa 2 du même paragraphe. Le texte comprend 9 articles.
Belgium · 2003-02-27