Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située à l’intérieur des six (6) miles marins au sens de l’article 32 du décret exécutif nº 03-481, doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes: — une jauge brute : n’excédant pas 90 tonneaux; — une longueur hors tout : inférieure à 24 mètres; — une puissance du moteur : inférieure à 370 kilo watts. Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située au delà des six (6) miles marins doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes:— une jauge brute : supérieure à 90 tonneaux ; — une longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 mètres; — une puissance du moteur : supérieure à 370 kilo watts
Algeria · 2004-01-27