Règlement grand-ducal fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

Le présent règlement établit la liste des constituants des eaux minérales naturelles pouvant présenter un risque pour la santé publique, les limites pour les teneurs admissibles pour ces constituants, les délais d’application pour ces limites et les mentions d’étiquetage pour certains constituants. Ces constituants doivent être naturellement présents dans l’eau et ne doivent pas résulter d’une contamination éventuelle de la source. Ce règlement définit aussi les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour la séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l’arsenic des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et la mention d’étiquetage que doivent comporter les eaux qui ont fait l’objet de ce traitement. En outre les eaux minérales naturelles doivent, au moment de leur conditionnement, être conformes aux limites maximales de concentration prévues à l’annexe I pour les constituants figurant dans cette annexe. En outre le présent règlement grand-ducal modifie l’article 10 du le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Le texte comprend 11 articles et 3 annexes.

Luxembourg · 2004-03-26