L’article 1er du règlement susmentionné établit que les variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. En outre, les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, doivent être remplies au moment des examens. Le texte comprend 6 articles et 2 annexes qui font partie intégrante du présent règlement.
Luxembourg · 2004-07-20