Le présent règlement porte des dispositions relatives à la protection de la flore. En particulier, l’article 1er établit que la cueillette, la déplantation, l'arrachage, ainsi que le transport, la mise en vente, la vente ou l'achat et la consommation des espèces sauvages désignées dans cet article sont interdits sur tout le territoire du canton de Genève, et ceci quelle que soit leur provenance. Le texte comprend 7 articles et 1 annexe.
Switzerland · 1995-11-15