La présente loi porte la réglementation relative à l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public. L’article 2 établit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du Conseil d'Etat. En outre, une même autorisation est nécessaire pour toute modification à l'utilisation de l'eau par des établissements déjà existants, à quelque titre qu'ils aient été créés ou maintenus. Le texte comprend 30 articles répartis en 5 chapitres comme suit: Dispositions générales (Ier); Utilisation de l’eau comme force motrice (II); Utilisation de l’eau pour usages divers (III); Des contraventions (IV); Dispositions finales et abrogatoires (VI).
Switzerland · 1944-09-05