Le présent arrêté porte réglementation des silos-enveloppes. L’article 4 établit que des silos-enveloppes ne peuvent être autorisés ni dans les zones de protection de captage d'eaux souterraines, ni sur des terrains présentant un faible degré d'imperméabilité tels que terrains graveleux ou sableux, terrains fortement pierreux ou terrains constitués de roches fissurées. L'enveloppe même du silo doit être distante d'au moins 5 mètres de toute conduite d'eau potable et de toute canalisation de drainage, et d'au moins 20 mètres des cours d'eau, lacs ou fossés d'assainissement. En cas de danger d'écoulement, l'érection d'une digue ou d'une autre protection peut être exigée. Le texte comprend 9 articles.
Switzerland · 1974-11-22