La présente loi s’applique: a) à l’eau potable livrée à des tiers à titre onéreux ou gratuit; b) aux ouvrages de captage, de traitement, de conditionnement, de transport, de stockage ou de distribution d’eau potable; c) aux appareils, installations et procédés de traitement ou de conditionnement de l’eau potable à l’intérieur de bâtiments. Les ouvrages et installations intérieures doivent répondre aux exigences des législations fédérale et cantonale en la matière. En outre, le propriétaire d’ouvrages et d’installations intérieures a le devoir de les contrôler et de les maintenir en parfait état de fonctionnement. Le texte comprend 29 articles répartis en 4 chapitres.
Switzerland · 1979-11-30