La présente loi porte réglementation relative aux eaux dans le canton de Neuchâtel. L’article 1er établit que sont «eaux de l’Etat»: a) les cours d'eau, les canaux et les lacs, ainsi que leurs lits, sauf titre de domanialité communale ou de propriété privée; b) les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui n'ont avec le bien-fonds susjacent que des rapports lâches et fortuits. Le texte comprend 91 articles répartis en 8 chapitres comme suit: Statut public des eaux (Ier); Droits et obligations découlant du statut public des eaux (2); Usage commun et usage réservé des eaux (3); Alimentation en eau potable (4); Commission des eaux (5); Emoluments et taxes (6); Compétence des tribunaux, sanctions pénales et administratives (7); Dispositions transitoires et finales (8).
Switzerland · 1953-03-24