Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

La partie initiale du susdit arrêté définit certains termes comme, par exemple, "bateau de pêche", "zones-c.i.e.m.", "licence de pêche", "jour de navigation", "permis de pêche spécial. Le chapitre 2 du titre Ier concerne les interdictions de pêche. Notamment, l’article 3 établit qu’aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de l'Escaut. L’article 6 liste les tailles minimales qui sont d'application à partir du 1er janvier 2007. Le chapitre 2 du titre II réglemente les limitations de l’activité pour les diverses zones c.i.e.m. Le système de limitation des jours de mer dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId instauré conformément à l'annexe IIa du Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005, et d'application en janvier 2007, est remplacé à partir du 1er février 2007 par le système instauré conformément à l'annexe IIa du règlement (CE) quota 2007 du Conseil de décembre 2006. Le texte comprend 31 articles.

Belgium · 2006-12-21