Le présent arrêté concerne la protection de la flore. En particulier, l’article 1er établit qu’ il est interdit de cueillir, expédier, transporter, mettre en vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler plus de dix exemplaires à la fois des plantes indiquées dans cet article. Le texte comprend 9 articles.
Switzerland · 1965-07-13