Le présent arrêté met en exécution la législation fédérale sur les épizooties. Notamment, l’article 1er établit que Le Conseil d’Etat, par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts exerce la haute surveillance en matière de lutte contre les épizooties et de trafic d’animaux, de produits animaux et d’autres objets, au sens de la législation fédérale sur les épizooties. Le texte comprend 29 articles répartis en 16 chapitres comme suit: Autorités cantonales(Ier); Service vétérinaire et vétérinaire cantonal (II); Vétérinaires officiels(III); Inspecteurs du bétail (IV); Inspecteurs des ruchers (V); Destruction des cadavres (VI); Professions para-vétérinaires (VII); Identification (VIII); Laissez-passer (IX); Transport d’animaux (X); Foires, marchés, expositions de bétail et autres manifestations (XI); Transhumance (XII); Viandes et déchets destinés à l’affouragement (XIII); Indemnités pour pertes de bétail (XIV); Dispositions pénales et voies de recours (XV); Dispositions finales (XVI).
Switzerland · 1971-02-09