Loi sur l'occupation des eaux publiques.

La présente loi est relative à l’occupation des eaux publiques. L’article 1er de la loi susvisée établit que la présente loi régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques. Le texte comprend 37 articles répartis en 6 chapitres comme suit: Dispositions générales (Ier); Permission et concession (II); Obligations du bénéficiaire et de l'exploitant (III); Recouvrement (IV); Mesures administratives, sanctions et recours (V); Dispositions finales et transitoires (VI).

Switzerland · 2008-09-19