La présente loi, consistant de 224 articles divisés par 16 Titres, règle la sécurité civile, visée à l’article 78 de la Constitution et comprenant l’ensemble des mesures et des moyens civils nécessaires pour accomplir les missions visées par la présente loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie. Les services de la sécurité civile, à l’exception de ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, sont organisés et structurés conformément aux articles 4 à 6. Pour l’exercice de ses missions en matière de sécurité civile, l’autorité fédérale dispose notamment d’unités opérationnelles de la Protection Civile, du Centre fédéral de formation pour les services de secours, du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile et d’une inspection générale des services. La zone de secours assure la création et l’organisation des postes sur son territoire et remplit les missions qui lui sont confiées par la présente loi de manière autonome. La zone de secours est composée d’un réseau de postes dont le nombre et l’implantation sont déterminés en fonction de l’analyse des risques en particulier par rapport à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter. Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile sont : 1° le sauvetage de personnes et l’assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens; 2° l’aide médicale urgente telle que définie à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente; 3° la lutte contre l’incendie et l’explosion et leurs conséquences; 4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants; 5° l’appui logistique.
Belgium · 2007-05-15