Règlement n° 18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003, Code minier communautaire.

Le présent Code régit l’ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l’exploitation, à la détention, à la circulation, au traitement, au transport, à la possession, à la transformation et à la commercialisation de substances minérales sur toute l’étendue du territoire de l’Union, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. Le Code Minier Communautaire s’applique uniformément sur toute l’étendue du territoire de l’Union, à toute personne physique ou morale. Le titre I fournit le champ d’application et principles. Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental d’un Etat membre sont propriété de cet Etat. Toutefois, les titulaires des titres miniers d’exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils extraient. Le titre II porte sur des garanties et obligations. Il prévoit les droits et obligations des titulaires de titres miniers ainsi que les obligations des Etats membres. Notamment: les Etats membres garantissent aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des partenaires; le libre transfert de devises nécessaires aux activités régies par le présent Code, notamment pour assurer les paiements normaux et courants en faveur de leurs créanciers et fournisseurs, hors de l’Union; le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non ressortissants de l’Union et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements obtenus auprès d’institutions non ressortissantes de l’Union et des sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par les textes en vigueur au sein de l’Union; le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d’actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par les textes en vigueur au sein de l’Union; le libre transfert par le personnel non ressortissant de l’Union employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d’investissements dans un Etat membre de l’Union ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les textes en vigueur au sein de l’Union. Le titre III a trait à des avantages particuliers. Conformément à l'article 25, les avantages particuliers accordés aux titulaires de titres miniers se rapportent aux phases de recherche et d’exploitation et sont d’ordre douanier et fiscal. Entre autres, les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres miniers en phase de recherche et en phase d’exploitation consistent en Admission Temporaire et en exonérations. Les avantages fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers en phase de recherche concernent les exonérations: de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); de l’impôt sur les bénéfices; de la taxe patronale sur les traitements et salaires. De même, les titulaires des titres miniers en phase d’exploitation bénéficient de l’exonération: pendant une période s’achevant à la Date de la Première Production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); pendant trois ans à compter de la Date de la Première Production : · de la contribution des patentes ; · de l’impôt sur les bénéfices ; · de la taxe patronale sur les traitements et salaires; pendant toute la durée de l’exploitation : · des impôts fonciers ; · de l’impôt minimum forfaitaire ou son équivalent. Par ailleurs, le titre IV porte sur dispositions spéciales. Pour terminer, le titre V concerne des différends et attribue aux jurisdictions nationales la compétence pour toute infraction aux dispositions du présente code; et titres VI et VII portent des dispositions finales et transitoires.

2003-12-23