L’article 9 de l’arrêté royal du 3 août 2007 est remplacé par ce qui suit : “Art. 9. Les exploitants déterminent, conformément à l’annexe III, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l’approbation de l’autorité compétente, à moins que celle-ci n’ait pris des mesures au titre de l’article 8, e). L’autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l’annexe III, le cas échéant avec la collaboration de l’exploitant concerné. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l’autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l’autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier. L’autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l’étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.
Belgium · 2016-04-27