La loi établit les objectifs et principes de la politique énergétique suisse. Elle vise à garantir un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, diversifié, économique et respectueux de l’environnement, tout en favorisant une utilisation rationnelle de l’énergie et une augmentation progressive de la part des énergies renouvelables. Elle fixe des objectifs quantitatifs relatifs à la production d’électricité renouvelable, à la production hydroélectrique et à la réduction de la consommation énergétique et électrique moyenne. Elle définit également les responsabilités respectives de la Confédération, des cantons, des communes et des acteurs économiques en matière d’approvisionnement énergétique. La loi contient un ensemble de dispositions destinées à favoriser la production et l’intégration des énergies renouvelables. Elle prévoit des règles relatives à l’aménagement du territoire, à l’autorisation des installations énergétiques, à l’injection d’électricité et de gaz renouvelables dans les réseaux, à l’autoconsommation et aux regroupements de consommateurs. Elle institue plusieurs mécanismes de soutien économique, notamment des systèmes de rétribution de l’injection, des primes de marché, des contributions d’investissement et d’exploitation, ainsi que des mesures particulières en faveur des installations hydroélectriques, photovoltaïques, éoliennes, géothermiques et de biomasse. La loi établit également des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les appareils, les entreprises et les infrastructures publiques. Elle organise le financement des mesures de soutien au moyen d’un supplément perçu sur le réseau électrique et prévoit des mécanismes de remboursement pour certains consommateurs. Enfin, elle règle les questions relatives à l’information, à la formation, à la recherche, au traitement des données, à la mise en œuvre administrative, aux voies de recours, aux sanctions et aux dispositions transitoires applicables à différents régimes de soutien énergétique.
Switzerland · 2016-09-30