Ce Décret, qui porte définition et codification des mesures sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses, établit que tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins, ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuse prévues par l'article premier du décret n° 89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 60-188 du 09 juillet 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar, est tenu d'en faire une déclaration immédiate à l'Autorité Administrative territorialement compétente. Le texte prévoit les mesures de l'isolement et du cantonnement de l'animal et établit que l'Autorité Administrative territorialement compétente prend un arrêté portant déclaration d'infection. Également le texte établit que tous les lieux ouverts pour la vente, l'hébergement, l'exploitation , le stationnement ou l'abattage des animaux domestiques, soit soumis à l'inspection des agents de la Direction des Services Vétérinaires et que l'exploitation, la vente ou la mise en vente des animaux atteints de maladies contagieuses soient interdites.
Madagascar · 1998-02-11