Le présent arrêté a pour objet l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Il établit que la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés est soumise à autorisation du préfet du département. Cette autorisation est accordée, dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du Code rural et au présent arrêté, pour l'ivoire brut ou débité importé régulièrement avant le 26 février 1976, compris dans les stocks déclarés auprès d'un bureau de douane et, pour ceux importés entre le 26 février 1976 et le 14 juin 1989, d'une déclaration des stocks détenus importés conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d'extinction. Les dispositions de cette convention relatives au transport, au colportage, à la mise en vente, à la vente, à l'achat ou à l'utilisation à des fins commerciales ne sont pas applicables aux spécimens issus des stocks déclarés et aux spécimens acquis d'un tiers ayant déclaré auprès d'un bureau de douane qu'ils ont été importés régulièrement avant le 26 février 1976.
France · 2016-08-16